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Juin 2002
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Misericordia
Dei. Lettre apostolique en forme de motu proprio
Sur certains aspects
de la célébration du sacrement de pénitence
Par la miséricorde de Dieu, Père qui réconcilie,
le Verbe prit chair dans le sein très pur de la Bienheureuse
Vierge Marie pour sauver «son peuple de ses péchés»
(Mt 1, 21) et lui ouvrir «le chemin du salut». Saint
Jean-Baptiste confirme cette mission en désignant Jésus
comme l´«Agneau de Dieu», «celui qui enlève
le péché du monde» (Jn 1, 29). Toute l´uvre
et la prédication du Précurseur sont un appel énergique
et chaleureux à la pénitence et à la conversion,
dont le signe est le baptême administré dans les eaux
du Jourdain. Jésus lui-même s´est soumis à
ce rite pénitentiel (cf. Mt 3, 13-17), non parce qu´il
avait péché, mais parce qu´«Il se laisse
compter parmi les pécheurs; Il est déjà l´Agneau
de Dieu qui ôte le péché du monde (Jn
1, 29); déjà, il anticipe le baptême
de sa mort sanglante».
Le salut est donc et avant tout rédemption du péché
en tant qu´obstacle à l´amitié de Dieu,
et libération de l´état d´esclavage dans
lequel se trouve l´homme qui a cédé à
la tentation du Malin et qui a perdu la liberté des fils
de Dieu (cf. Rm 8, 21).
La mission confiée par le Christ aux Apôtres, c´est
l´annonce du Règne de Dieu et la prédication
de l´évangile en vue de la conversion (cf. Mc16, 15;
Mt 28, 18-20). Le soir même du jour de la Résurrection,
alors qu´est imminent le commencement de la mission apostolique,
Jésus donne aux Apôtres, en vertu de la force de l´Esprit
Saint, le pouvoir de réconcilier avec Dieu et avec l´église
les pécheurs repentants: «Recevez l´Esprit Saint.
Tout homme à qui vous remettrez ses péchés,
ils lui seront remis; tout homme à qui vous maintiendrez
ses péchés, ils lui seront maintenus» (Jn 20,
22-23).
Tout au long de l´histoire et dans la pratique ininterrompue
de l´église, le «ministère de la réconciliation»
(cf. 2 Co 5, 18) donnée par les sacrements du Baptême
et de la Pénitence est apparu comme un engagement pastoral
toujours particulièrement significatif, accompli conformément
au mandat de Jésus comme partie essentielle du ministère
sacerdotal. La célébration du sacrement de Pénitence
s´est développée au cours des siècles
selon différentes modalités d´expression, mais
en conservant toujours la même structure fondamentale, qui
comprend nécessairement, outre l´intervention du ministre
- seulement un évêque ou un prêtre, qui juge
et absout, qui soigne et guérit au nom du Christ -, les actes
du pénitent: la contrition, la confession et la satisfaction.
Dans la Lettre apostolique Novo millennio ineunte, j´ai écrit:
«Je viens aussi solliciter un courage pastoral renouvelé
pour que la pédagogie quotidienne des communautés
chrétiennes sache proposer de manière persuasive et
efficace la pratique du sacrement de la Réconciliation. En
1984, vous vous en souvenez, je suis intervenu sur cette question
par l´exhortation post-synodale Reconciliatio et pænitentia,
qui recueillait les fruits de la réflexion d´une Assemblée
du Synode des évêques consacrée à ce
problème. J´invitais alors à réaliser
tous les efforts possibles pour faire face à la crise du
sens du péché [...]. Quand le Synode dont
je viens de parler aborda ce problème, tous avaient sous
les yeux la crise du sacrement, surtout dans certaines régions
du monde. Les motifs qui étaient à l´ origine
de cette crise n´ont pas disparu durant ce bref intervalle
de temps. Mais l´Année jubilaire, qui a été
particulièrement caractérisée par le recours
à la Pénitence sacramentelle, nous a délivré
un message encourageant qu´il ne faut pas laisser perdre:
si beaucoup de fidèles, et parmi eux notamment de nombreux
jeunes, ont accédé avec fruit à ce sacrement,
il est probablement nécessaire que les Pasteurs s´arment
d´une confiance, d´une créativité et d´une
persévérance plus grandes pour le présenter
et le remettre en valeur».
Par ces paroles, j´entendais et j´entends encourager
mes Frères évêques - et, à travers eux,
tous les prêtres - et, dans le même temps, leur adresser
une forte invitation à donner sans tarder une nouvelle impulsion
au sacrement de la Réconciliation, entendu aussi comme une
exigence d´authentique charité et de vraie justice
pastorale, leur rappelant que tout fidèle, avec les dispositions
intérieures nécessaires, a le droit de recevoir personnellement
la grâce sacramentelle.
Pour que puisse être effectué le discernement sur
les dispositions des pénitents en ce qui concerne la rémission
ou non des péchés et l´imposition d´une
pénitence opportune de la part du ministre du sacrement,
il faut que le fidèle, outre la conscience des péchés
commis, la contrition et la volonté de ne plus retomber,
confesse ses péchés. En ce sens, le Concile de Trente
déclarait qu´il était nécessaire, «de
droit divin, que l´on confesse tous et chacun des péchés
mortels». L´église a toujours reconnu un lien
essentiel entre le jugement confié aux prêtres dans
ce sacrement et la nécessité pour les pénitents
d´énumérer leurs péchés, excepté
en cas d´ impossibilité.
Cependant, la confession complète des péchés
graves étant par institution divine une partie constitutive
du sacrement, elle n´est en aucune manière laissée
à la libre disposition des Pasteurs (dispense, interprétation,
coutumes locales, etc.). L´Autorité ecclésiastique
compétente spécifie uniquement - dans les normes disciplinaires
concernées - les critères pour distinguer l´impossibilité
réelle de confesser ses péchés des autres situations
dans lesquelles l´impossibilité est seulement apparente
ou pour le moins surmontable.
Dans les circonstances pastorales présentes, répondant
aux demandes de nombreux Frères dans l´épiscopat
faisant état de leurs préoccupations, je considère
opportun de rappeler certaines lois canoniques en vigueur concernant
la célébration de ce sacrement, en en précisant
divers aspects pour en favoriser - dans l´esprit de communion
qui est la responsabilité propre de l´épiscopat
dans son ensemble - une meilleure administration. Il s´agit
de rendre effective et de sauvegarder une célébration
toujours plus fidèle, et donc toujours plus fructueuse, du
don confié à l´église par le Seigneur
Jésus après sa Résurrection (cf. Jn 20, 19-23).
Cela apparaît particulièrement nécessaire du
fait que l´on observe dans certaines régions une tendance
à l´abandon de la confession personnelle, ainsi qu´un
recours abusif à l´«absolution générale»
ou «collective», en sorte que celle-ci n´apparaît
pas comme un moyen extraordinaire dans des situations tout à
fait exceptionnelles. En raison d´une extension arbitraire
de l´obligation de grave nécessité,(10) on perd
de vue pratiquement la fidélité à l´aspect
divin du sacrement, et concrètement la nécessité
de la confession individuelle, ce qui entraîne de graves dommages
pour la vie spirituelle des fidèles et pour la sainteté
de l´église.
Après avoir donc consulté en la matière la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, la Congrégation
pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, ainsi que le
Conseil pontifical pour les Textes législatifs, et recueilli
les avis de Vénérés Frères Cardinaux
préposés aux Dicastères de la Curie romaine,
reprenant la doctrine catholique au sujet du sacrement de la Pénitence
et de la Réconciliation exposée de manière
synthétique dans le Catéchisme de l´église
catholique,(11) conscient de ma responsabilité pastorale
et en pleine connaissance de la nécessité et de l´efficacité
toujours actuelles de ce sacrement, j´établis ce qui
suit:
1. Les Ordinaires rappelleront à tous les ministres du sacrement
de Pénitence ce que la loi universelle de l´église
a confirmé, en application de la doctrine catholique en la
matière, à savoir:
a) «La confession individuelle et intégrale avec l´absolution
constitue l´unique mode ordinaire par lequel un fidèle
conscient d´un péché grave est réconcilié
avec Dieu et avec l´église; seule une impossibilité
physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation
peut être obtenue aussi selon d´autres modes».(12)
b) C´est pourquoi «tous ceux auxquels est confiée,
en vertu de leur fonction, une charge d´âmes sont tenus
par l´obligation de pourvoir à ce que les confessions
des fidèles qui leur sont confiés soient entendues,
lorsqu´ils le demandent raisonnablement, et de leur offrir
la possibilité de se confesser individuellement à
des jours et heures fixés qui leur soient commodes».(13)
En outre, tous les prêtres qui ont la faculté d´administrer
le sacrement de Pénitence doivent se montrer toujours et
pleinement disposés à l´administrer chaque fois
que les fidèles en font raisonnablement la demande.(14) Le
manque de disponibilité pour accueillir les brebis blessées,
ou encore pour aller à leur rencontre afin de les conduire
dans la bergerie, serait un signe attristant du manque de sens pastoral
chez ceux qui, par l´ordination sacerdotale, doivent porter
en eux l´image du Bon Pasteur.
2. Les Ordinaires des lieux, ainsi que les curés et les
recteurs d´églises et de sanctuaires, doivent vérifier
périodiquement qu´il existe concrètement les
plus grandes facilités possibles pour les confessions des
fidèles. En particulier, on recommande la présence
visible des confesseurs dans les lieux de culte durant les heures
prévues, l´adaptation des horaires à la situation
réelle des pénitents, et la disponibilité spéciale
pour confesser avant les Messes et aussi pour répondre aux
nécessités des fidèles durant la célébration
des Messes, si d´autres prêtres sont disponibles.(15)
3. Puisque «le fidèle est tenu par l´obligation
de confesser, selon leur espèce et leur nombre, tous les
péchés graves commis après le baptême,
non encore directement remis par le pouvoir des clés de l´église
et non accusés en confession individuelle, dont il aura conscience
après un sérieux examen de soi-même»,(16)
on doit réprouver tout usage qui limite la confession à
une accusation d´ordre général, ou seulement
à un ou plusieurs péchés considérés
comme étant plus significatifs. D´autre part, compte
tenu de l´appel de tous les fidèles à la sainteté,
il leur est recommandé de confesser aussi les péchés
véniels.(17)
4. C´est à la lumière des normes précédentes
et dans leur contexte que doit être comprise et correctement
appliquée l´absolution à un ensemble de pénitents,
sans confession individuelle préalable, comme cela est prévu
au canon 961 du Code de Droit canonique. En effet, «elle revêt
un caractère exceptionnel»(18) et «ne peut pas
être donnée par mode général [...] sauf:
1º si un danger de mort menace et que le temps n´est
pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre
la confession de chacun des pénitents;
2º s´il y a une grave nécessité, c´est-à-dire
si, compte tenu du nombre de pénitents, il n´y a pas
assez de confesseurs disponibles pour entendre comme il le faut
la confession de chacun dans un temps convenable, de sorte que les
pénitents, sans qu´il y ait faute de leur part, seraient
forcés d´être privés pendant longtemps
de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion; mais
la nécessité n´est pas considérée
comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être
disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents,
tel qu´il peut se produire pour une grande fête ou un
grand pèlerinage».(19)
À propos du cas de grave nécessité, il est
précisé ce qui suit:
a) Il s´agit de situations qui, objectivement, sont exceptionnelles,
comme celles qui peuvent se produire dans des territoires de mission
ou dans des communautés de fidèles isolées,
où le prêtre ne peut passer qu´une ou quelques
fois par an, ou encore lorsque les conditions de guerre, de météorologie
ou d´autres circonstances similaires le requièrent.
b) les deux conditions établies par le canon pour expliquer
la grave nécessité sont inséparables, c´est
pourquoi jamais n´est suffisante la seule impossibilité
de confesser «comme il faut» les personnes «dans
un temps convenable» à cause du manque de prêtres;
une telle impossibilité doit être associée au
fait que, dans le cas contraire, les pénitents seraient contraints
à rester «longtemps», sans qu´il y ait
de leur faute, privés de la grâce sacramentelle. On
doit donc de ce fait tenir compte des circonstances globales des
pénitents et du diocèse, en ce qui concerne l´organisation
pastorale de ce dernier et la possibilité pour les fidèles
d´accéder au sacrement de Pénitence.
c) La première condition, à savoir l´impossibilité
de pouvoir entendre les confessions «comme il faut»
«dans un temps convenable», se réfère
uniquement au temps raisonnablement requis pour l´indispensable
administration valide et digne du sacrement, étant donné
qu´ à ce sujet un colloque pastoral prolongé
n´est pas nécessaire, ce dernier pouvant être
renvoyé à des circonstances plus favorables. Ce temps
raisonnablement convenable pour entendre les confessions dépendra
des possibilités réelles du confesseur ou des confesseurs,
et des pénitents eux-mêmes.
d) À propos de la seconde condition, c´est avec un
jugement prudentiel qu´il conviendra d´évaluer
la durée du temps de privation de la grâce sacramentelle,
afin qu´il s´agisse d´une impossibilité
vraie aux termes du canon 960, quand il n´y a pas danger imminent
de mort. Ce jugement n´est pas prudentiel s´il dénature
le sens de l´impossibilité physique ou morale, comme
il arriverait si, par exemple, on considérait qu´un
temps inférieur à un mois impliquerait de rester «longtemps»
dans une telle privation.
e) Il n´est pas admissible de créer ou de laisser
se créer des situations d´apparente grave nécessité,
dues au fait que l´on n´a pas pourvu à l´administration
ordinaire du sacrement par suite de l´inobservance des normes
rappelées ci-dessus,(20) et encore moins si elles sont dues
au choix des pénitents en faveur de l´absolution collective,
comme s´il s´agissait d´une possibilité
normale et équivalente aux deux formes ordinaires décrites
dans le Rituel.
f) La grande affluence de pénitents ne constitue pas à
elle seule une nécessité suffisante, non seulement
à l´occasion d´une grande fête ou d´un
pèlerinage, mais même dans les lieux de tourisme ou
pour d´autres raisons semblables dues à la mobilité
croissante des personnes.
5. Juger si les conditions requises par le canon 961, §1,
2º, sont remplies appartient non pas au confesseur mais «à
l´évêque diocésain; en tenant compte des
critères établis d´un commun accord avec les
autres membres de la Conférence épiscopale, il peut
déterminer les cas où se rencontre cette nécessité».(21)
Ces critères pastoraux devront être l´expression
de la recherche effectuée en toute fidélité,
dans les circonstances des territoires respectifs, aux critères
de fond indiqués par la discipline universelle de l´église,
critères qui s´appuient d´ailleurs sur les exigences
découlant du sacrement de Pénitence lui-même
dans son institution divine.
6. La pleine harmonie entre les divers épiscopats du monde
étant d´une importance fondamentale dans une matière
aussi essentielle pour la vie de l´église, les Conférences
épiscopales, aux termes du canon 455, §2, feront parvenir
dans les meilleurs délais à la Congrégation
pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements le texte des
normes qu´elles entendent établir ou mettre à
jour, à la lumière du présent Motu proprio,
sur l´application du canon 961 du Code de Droit canonique.
Cela ne manquera pas de favoriser une communion toujours plus grande
entre les évêques de toute l´église, incitant
partout les fidèles à puiser abondamment aux sources
de la miséricorde divine, toujours jaillissantes dans le
sacrement de la Réconciliation.
Dans cette perspective de communion, il sera également opportun
que les évêques diocésains rendent compte à
leurs Conférences épiscopales respectives de l´existence
ou non, dans le cadre de leur juridiction, de cas de grave nécessité.
Il appartiendra ensuite aux Conférences épiscopales
d´informer la susdite Congrégation sur la situation
de fait qui existe dans leur territoire et sur les éventuels
changements qui devraient intervenir par la suite.
7. Quant aux dispositions personnelles des pénitents, on
se rappellera que:
a) «Pour qu´un fidèle bénéficie
validement d´une absolution sacramentelle donnée à
plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu´il y soit
bien disposé, mais qu´il ait en même temps le
propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés
graves qu´ il ne peut pas confesser ainsi actuellement».(22)
b) Dans la mesure du possible, même en cas de danger imminent
de mort, on adressera préalablement aux fidèles «une
exhortation pour que chacun prenne soin de faire un acte de contrition».(23)
c) Il est clair que les pénitents qui vivent en état
habituel de péché grave et qui n´entendent pas
changer leur situation ne peuvent pas recevoir validement l´absolution.
8. Restant sauve l´obligation «de confesser fidèlement
ses péchés graves au moins une fois par an»,(24)
«un fidèle dont les péchés graves sont
remis par une absolution générale recourra à
la confession individuelle le plus tôt possible et dès
qu´il en a l´occasion, avant de recevoir une nouvelle
absolution générale, à moins que n´intervienne
une juste cause».(25)
9. En ce qui concerne le lieu et le siège de la célébration
du sacrement, on se rappellera que:
a) «Pour entendre les confessions sacramentelles, le lieu
propre est l´église ou l´oratoire»,(26)
étant entendu que des motifs d´ordre pastoral peuvent
justifier la célébration du sacrement en d´autres
lieux;(27)
b)le siège pour les confessions est réglementé
par les normes établies par les Conférences épiscopales
respectives; ces normes garantiront que ce siège soit installé
«dans un endroit bien visible», et qu´il soit
aussi «muni d´une grille fixe» permettant aux
fidèles et aux confesseurs eux- mêmes qui le désirent
de l´utiliser librement.(28).
Tout ce que j´ai établi par la présente Lettre
apostolique en forme de Motu proprio, j´ordonne que cela ait
une valeur pleine et stable, et soit observé à compter
de ce jour, nonobstant toute disposition contraire. Ce que j´ai
établi par cette Lettre vaut également, de par sa
nature, pour les vénérables églises orientales
catholiques, en conformité avec les canons du Code qui leur
est propre.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 7 avril,
Dimanche dans l´octave de Pâques ou de la divine Miséricorde,
l´an du Seigneur 2002, en la vingt-quatrième année
de mon pontificat.
JEAN-PAUL II
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Notes:
(1) Missel romain, Préface de l´Avent
I.
(2) Catéchisme de l´église catholique, n. 536.
(3) Cf. Conc. cum. de Trente, session XIV, Doctrina de sacramento
pnitentiæ, can. 3: DS 1703: FC838.
(4) N. 37: AAS 93 (2001), p. 292: La Documentation catholique 98
(2001), p.81.
(5) Cf. CIC, canons 213 et 843, § 1.
(6) Cf. Conc. cum. de Trente, session XIV, Doctrina de sacramento
pnitentiæ, chap. 4: DS 1676: FC823.
(7) Ibid., can. 7: DS 1707: FC842.
(8) Cf. ibid., chap. 5: DS 1679: FC 825; Conc. cum. de Florence,
Decr. pro Armeniis (22 novembre 1439): DS 1323: FC 803.
(9) Cf. CIC, canon 392; Conc. cum.Vat. II, Const. dogm. sur
l´église Lumen gentium, nn. 23. 27; Décret sur
la charge pastorale des évêques dans l´église
Christus Dominus, n. 16.
(10) Cf. canon 961, § 1, 2º.
(11) Cf.Catéchisme de l´église catholique, nn.
980-987; 1114- 1134; 1420-1498.
(12) Canon 960.
(13) Canon 986, § 1.
(14) Cf.Conc. cum. Vat. II, Décret sur le ministère
et la vie des prêtres Presbyterorum ordinis, n.13; Ordo Pnitentiæ,
Prænotanda, n. 10, b, editio typica, 1974.
(15) Cf. Congrégation pour le Culte divin et la Discipline
des Sacrements, Responsa ad dubia proposita: «Notitiæ»,
37 (2001), pp. 259- 260.
(16) Canon 988, § 1.
(17) Cf. canon 988, § 2; Jean-Paul II, Exhort. apost. post-synodale
Reconciliatio et pnitentia (2 décembre 1984), n.32:
AAS 77 (1985), p. 267; La Documentation catholique 82 (1985), pp.25-26;
Catéchisme de l´église catholique, n.1458.
(18) Jean-Paul II, Exhort. apost. post-synodale Reconciliatio et
pnitentia (2 décembre 1984), n.32: AAS 77 (1985), p.267;
La Documentation catholique 82 (1985), pp.25-26.
(19) Canon, 961, § 1.
(20) Cf. supra nn. 1 et 2.
(21) Canon 961, §2.
(22) Canon 962, §1.
(23) Canon 962, §2.
(24) Canon 989.
(25) Canon 963.
(26) Canon 964, §1.
(27) Cf. canon 964, § 3.
(28) Cf. canon 964, §2; Conseil pontifical pour l´interprétation
des Textes législatifs, Responsa ad propositum dubium: de
loco excipiendi sacramentales confessiones (7 juillet 1998): AAS
90 (1998), p.711; La Documentation catholique 95 (1998), p.799.
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